Virement falsifié, la banque – enfin – condamnée

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Les clients des banques victimes de falsification ont longtemps été soumis à une jurisprudence peu favorable à leurs intérêts. La Cour de cassation vient de les en affranchir, au moyen d’un arrêt qui devrait faire date, et qu’elle a rendu dans les circonstances suivantes.

Le 11 mai 2015, M. et Mme X demandent que La Banque postale transfère 100 000 euros, de leur compte, sur celui qu’ils détiennent, en Belgique, auprès d’ING. Las, elle les vire sur le compte d’un tiers, car l’IBAN (international bank account number, ou « numéro de compte bancaire international ») qu’ils ont renseigné a été falsifié.

Les X déposent plainte pour falsification en Belgique, où ils habitent, et en avisent La Banque postale. Celle-ci demande à ING le retour des fonds ainsi que les coordonnées du bénéficiaire du virement. ING répond qu’il ne peut divulguer ces informations sans un feu vert des autorités judiciaires. Il indique seulement que les fonds ont été crédités sur un « compte inactif » depuis cinq ans, puis transférés en Autriche. Il assure qu’aucune faute ne peut lui être imputable, car il n’était pas tenu de vérifier la concordance du numéro d’IBAN avec le nom porté sur le virement.

La Banque postale refuse de rembourser les X, au motif qu’elle n’a commis aucune faute : « l’existence d’un grattage » sur l’IBAN ne se révèle que « sous une lumière puissante ». De manière similaire, BNP Paribas a, récemment (Le Monde du 6 mai), refusé de restituer 32 000 à l’un de ses clients, au motif que son ordre de virement ne comportait pas d’anomalie apparente.

Jurisprudence nationale

BNP Paribas et La Banque postale appliquent ainsi la jurisprudence traditionnelle sur la responsabilité du banquier, qui distingue l’ordre « faux, dès l’origine » de l’ordre « falsifié », en cours de route. Bien que, dans les deux cas, la falsification (du montant ou du bénéficiaire) se produise à l’insu du client, et à son détriment, cette jurisprudence dit que le banquier ne doit rembourser que le paiement exécuté en vertu d’un « faux ».

En présence d’un ordre falsifié, elle considère qu’il a reçu un « mandat de payer » ; elle exige que le client prouve qu’il a commis une faute en l’exécutant, parce qu’il était entaché d’une anomalie. La banque échappe en général à toute condamnation, pour peu qu’elle prouve avoir été normalement diligente.

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